M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.8. Lorsque des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel et que d’autres, qui produisent moins que leur contingent individuel, se sont prévalus des dispositions de l’article 22 quant aux reprises, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec attribuent proportionnellement aux producteurs qui ont produit plus que 101% de leur contingent individuel un contingent supplémentaire jusqu’à concurrence du total des reprises déterminées en application de l’article 22. Si ces contingents supplémentaires sont insuffisants pour atteindre les objectifs du présent chapitre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec:
1°  modifient d’abord, s’il y a lieu, la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  utilisent ensuite, si nécessaire, la marge non produite des producteurs;
3°  louent, si possible, des quotas disponibles dans d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 9; Décision 10938, a. 1.
95.8. Lorsque des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel et que d’autres, qui produisent moins que leur contingent individuel, se sont prévalus des dispositions de l’article 22 quant aux reprises, le Syndicat attribue proportionnellement aux producteurs qui ont produit plus que 101% de leur contingent individuel un contingent supplémentaire jusqu’à concurrence du total des reprises déterminées en application de l’article 22. Si ces contingents supplémentaires sont insuffisants pour atteindre les objectifs du présent chapitre, le Syndicat:
1°  modifie d’abord, s’il y a lieu, la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  utilise ensuite, si nécessaire, la marge non produite des producteurs;
3°  loue, si possible, des quotas disponibles dans d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 9.